Amendement N° 637 (Adopté)

Transition énergétique

Sous-amendements associés : 995 (Adopté)

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Blein, M. Brottes.

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I. – Après le mot :

«  doivent »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 10 :

«  mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233‑2 du code de l'énergie et, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. À défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142‑31, dans les conditions définies aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36. »

II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa.

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit une contrepartie au bénéfice de conditions particulières d'approvisionnement en électricité : les entreprises électro-intensives doivent « s'engager à adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique ». Cela se traduit par l'obligation d'adopter un plan de performance énergétique « qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » et de disposer d'un agrément attribué par l'autorité administrative.

La commission spéciale a validé le principe d'une contrepartie, considérant que l'octroi de conditions favorables d'approvisionnement en électricité ne doit pas compenser des procédés industriels peu performants, mais doit au contraire récompenser une démarche volontariste de l'entreprise pour se situer parmi les leaders européens et mondiaux en termes de performance énergétique.

Le dispositif proposé comporte néanmoins trois faiblesses :

- le « plan de performance énergétique » n'est pas un outil existant aujourd'hui en droit français ; il reviendrait alors aux textes réglementaires de le créer ex nihilo, ce qui peut retarder la mise en œuvre de tous les dispositifs destinés aux électro-intensifs, et ce d'autant plus que les obligations sont énoncées en des termes imprécis (le plan de performance énergétique « tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ») ;

- la référence aux « meilleures techniques disponibles » est insuffisante, dans la mesure où l'investissement dans les machines n'est pas le seul levier de performance énergétique ; l'usage, la formation des personnels comptent également pour beaucoup ;

- alors que l'objet de l'article 42 ter est de permettre la définition de catégories différenciées d'entreprises ou de sites électro-intensifs, les obligations de performance énergétique sont les mêmes pour tous les acteurs concernés, quel que soit le niveau de bénéfice auquel ils pourraient prétendre.

Le présent amendement propose une obligation à deux niveaux.

Une obligation de moyens s'impose à toutes les entreprises ou sites électro-intensifs souhaitant bénéficier de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. Cette obligation de moyens repose sur un outil existant, les systèmes de management de l'énergie, définis par l'article L. 233‑2 du code de l'énergie comme « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ». L'amendement prévoit que ce système doive faire l'objet d'une certification, en application du 2ème alinéa de l'article L. 233‑2. L'obtention de cette certification oblige les entreprises à transformer non seulement leur outil productif mais aussi l'ensemble de leur fonctionnement.

La mise en œuvre de systèmes de management de l'énergie certifiés se traduit par des résultats tangibles dans les industries fortes consommatrices d'énergie. Selon l'AIE, elle permet d'économiser de 5 à 22 % d'énergie finale. Aux Pays-Bas, les entreprises impliquées dans une telle démarche ont connu une amélioration annuelle de leur efficacité énergétique de 2,4 % sur la période 2001‑2007, contre 1 % pour les autres entreprises (Pour l'amélioration de la performance énergétique : la norme NF EN ISO 50001 Systèmes de management de l'énergie, note du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). C'est pourquoi les dispositifs d'aide aux électro-intensifs reposent sur la norme ISO 50001 aux Pays-Bas, en Irlande, en Suède ou encore en Allemagne.

L'amendement propose d'aller plus loin, en soumettant certaines catégories d'entreprises et de sites à une obligation de résultats, en complément de l'obligation de moyens. En effet, les industriels électro-intensifs qui ont vocation à bénéficier des conditions d'approvisionnement les plus favorables doivent se situer au plus haut niveau d'exigence en termes de performance énergétique.

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