Amendement N° 1 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Lellouche, Mme Genevard, M. Menuel, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Martin-Lalande, M. Cherpion, Mme Pécresse, Mme Fort, Mme Schmid, M. Ciotti, M. Salen, Mme Louwagie, Mme Ameline, Mme Le Callennec, Mme Boyer, M. Reiss, M. Vitel, M. Marlin, M. Gosselin, M. Luca, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Dord, M. Douillet, Mme de La Raudière, M. Philippe Armand Martin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sturni, M. Marty, M. Gilard, M. Taugourdeau.

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I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article 222‑45 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Lorsqu'une infraction prévue par la section 3 est commise sur un mineur, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif. Elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » ;

2° Le 6° de l'article 227‑29 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Lorsque la condamnation est prononcée sur le fondement des articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction de jugement prononce l'interdiction à titre définitif. Elle ne peut y renoncer que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».

II. – En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire prévue à la deuxième phrase du 3° de l'article 222‑45 et à la deuxième phrase du 6° de l'article 227‑29 du code pénal, la décision est notifiée sans délai à l'organisme auprès duquel la personne exerce l'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Exposé sommaire :

Il est devenu proprement insupportable que dans notre République, année après année, les violences sexuelles contre les enfants continuent d'être perpétrées dans l'enceinte scolaire, pourtant dédiée à la protection des enfants.

Il est inacceptable que la vie de nombreux enfants soit ruinée par ceux-là mêmes dont la mission est d'assurer leur éducation et leur protection. Ces faits sont d'autant plus insoutenables lorsqu'ils sont commis par des « éducateurs », déjà condamnés par la justice pour des faits de violences sexuelles contre des enfants ou des faits de pédophilie.

C'est hélas pourtant la situation de notre pays en 2015, comme le révèlent de récents scandales portés à la connaissance du public ces dernières semaines.

Malgré les disposions extrêmement précises du Code pénal et du Code de l'action sociale et des familles, concernant la prévention du risque pédophile, la répression de celui-ci et le suivi des personnes concernées, et malgré d'innombrables circulaires interministérielles ou émanant des ministères de la Justice ou de l'Éducation nationale depuis plus de quinze ans, censées améliorer l'information des employeurs sur d'éventuelles condamnations pour des atteintes sexuelles concernant les éducateurs, il se trouve encore dans notre pays des professeurs ou des directeurs d'école condamnés par la justice pour des faits de violences sexuelles ou de pédophilie et qui, pourtant, peuvent poursuivre leur carrière au contact quotidien d'enfants ou de mineurs, en continuant bien-sûr leurs activités de prédateurs sur des mineurs sans défense.

Au cœur du problème, se situe une faille principale qui est que l'interdiction d'exercer toute profession au contact d'enfants pour des personnes concernées par ce type de crime ou de délit, est considérée aujourd'hui dans notre droit comme une peine complémentaire laissée à la libre appréciation du juge.

Cette interdiction peut être temporaire ou définitive, elle peut ou non être décidée par le juge en complément de sa peine principale (emprisonnement, sursis etc.). Il arrive donc que des éducateurs condamnés par exemple pour la consultation de films pornographiques à caractère pédophile soient laissés en activité ; et il arrive aussi que des condamnations pour ces types de faits ne soient pas communiquées aux institutions qui emploient ces éducateurs, à commencer par l'Éducation nationale, malgré de multiples circulaires en ce sens.

De tels dysfonctionnements sont tout simplement inacceptables. Ces violences sexuelles subies par les enfants ont des conséquences indélébiles dans la vie des êtres humains et peuvent entrainer des conséquences tragiques.

La république ne peut pas laisser ces prédateurs sexuels continuer d'exercer des professions au contact des enfants. C'est donc le but de cet article qui vise à remédier à ces failles par une disposition simple qui consiste en quatre éléments :

1) Rendre obligatoire la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pour toute personne condamnée pour crime ou délit sexuel contre les mineurs, et dont l'activité professionnelle les amène à être au contact d'une population de mineurs ;

2) Rendre définitive l'interdiction d'exercer ;

3) L'appréciation du juge conformément au principe d'individualisation de la peine est maintenue, mais elle est soumise à de strictes conditions : le juge devant démontrer par une décision motivée pourquoi à son sens, au vu de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction, le risque pour les enfants aurait disparu ;

4) Faire en sorte que la communication de cette interdiction soit immédiate auprès des organismes employeurs afin qu'elle entraine une révocation elle aussi immédiate de la personne condamnée.

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