Amendement N° 306 rectifié (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :

«  capacité »

les mots :

«  zone d'intervention ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  3°bis L'article L. 313‑8‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention. ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

«  VIbis. – Lorsque la capacité autorisée d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles a été fixée dans la limite d'un nombre d'heures ou de personnes accueillies, cette limite n'est plus opposable à compter de la publication de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier et de clarifier la réforme des régimes juridiques des services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Il est précisé que le cahier des charges national fixant des normes qualitatives de base sera opposable à tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap afin que leurs obligations de fonctionnement et d'organisation soient identiques sur l'ensemble du territoire.

La bascule des services anciennement agréés qui intervenaient auprès de bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) est simplifiée puisqu'elle s'effectue de manière automatique à la date de publication de la loi dans un régime d'autorisation leur permettant de poursuivre leur activité auprès de ces publics, dans le cadre d'un mandatement au sens du droit européen.

En outre, le présent amendement confirme qu'en cas de refus du président du conseil départemental d'une demande d'autorisation, d'extension ou d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale formulée par un service d'aide et d'accompagnement à domicile, le conseil départemental a l'obligation de l'informer des motifs de son refus .

De la même manière, afin de favoriser le développement de l'activité dans le secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile, la capacité est désormais définie par une zone d'intervention pour tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile à compter de la date de publication de la loi. Les services anciennement agréés basculant automatiquement dans le régime de l'autorisation conservent la zone d'intervention précédemment définie par leur agrément.

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