Amendement N° 5 (Sort indéfini)

Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse

Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

«  1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € » ;
«  2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le fait de provoquer une femme à porter en elle un enfant en vue de le remettre à une personne ou un couple désireux de l'accueillir ou la présentation de ces faits sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » ;
«  3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à avant‑dernier ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à remplacer le dispositif pénal initial de la présente proposition de loi, rejetée par la commission des Lois, par un nouveau dispositif se concentrant sur la répression des intermédiaires et des comportements incitant au recours à la gestation pour le compte d'autrui. À cette fin, il porte les peines encourues en cas d'entremise en vue de l'abandon d'un enfant ou d'une gestation pour autrui d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Par ailleurs, il reprend l'une des incriminations qui étaient nouvellement créées par l'article 2 de la proposition de loi afin de sanctionner plus efficacement la provocation à la gestation pour autrui ou la présentation sous un jour favorable de cette pratique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion