Amendement N° 717 rectifié (Adopté)

Dialogue social et emploi

Sous-amendements associés : 729 730 (Adopté) 739 (Adopté)

Déposé le 27 mai 2015 par : le Gouvernement.

I. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 4162‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le II de l'article L. 4162‑20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

II. - Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162‑20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.

Exposé sommaire :

La création du compte personnel de prévention de la pénibilité est un élément majeur de la loi n°2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Le compte permet de cumuler des points en fonction de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité selon son degré d'intensité, après prise en compte des mesures de protection mises en œuvre par l'employeur.

Le nouvel article L. 4162‑17 du code du travail crée un fonds chargé du financement des droits liés au compte pénibilité. Les recettes du dispositif sont, aux termes du nouvel article L. 4162‑19 du code du travail constituées par deux cotisations, l'une due par l'ensemble des entreprises (salariés entrant dans le champ d'application du compte) sur les rémunérations ou gains des salariés, l'autre, additionnelle, due par les employeurs ayant exposés au moins un de leurs salariés à la pénibilité.

Si le dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2015, la montée en charge dans l'acquisition des points par les salariés sera progressive dans le temps et le coût du dispositif est prévu d'évoluer également de façon graduelle (selon les estimations 500 M€ en 2020, 2 Mds€ en 2030 et 2,5 Mds€ en 2040). En conséquence, une modulation des taux applicables aux deux cotisations servant à constituer les recettes du fond est nécessaire afin de s'adapter à la montée en charge progressive du dispositif.

En outre, il est proposé d'abaisser le délai de prescription de l'action individuelle du salarié de trois à deux ans : l'effectivité des recours est en effet accrue si ceux-ci interviennent peu de temps après l'exposition contestée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion