Amendement N° 22 (Rejeté)

Réforme de l'asile

Déposé le 23 juin 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Mariani, M. Sermier, M. Fenech, Mme Fort, M. Cochet, M. Marsaud, M. Guillet, M. Couve, M. Myard, M. Fromion, M. Marlin, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Salen, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Gilard, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Vitel, M. Bouchet, M. Furst, Mme Pécresse, M. Aubert, Mme Poletti.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Chapitre Vter
«  Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile
«  L'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition adoptée par le Sénat et supprimée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale précisant les limites du dispositif d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri en situation de détresse médicale psychique ou sociale de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF). En effet, ce dispositif est largement sollicité par des étrangers déboutés du droit d'asile et ayant fait en outre l'objet d'une mesure d'éloignement.

Le présent amendement tend à préciser, en reprenant la jurisprudence du Conseil d'État (en particulier plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013), que les étrangers déboutés de leur demande d'asile et ayant fait l'objet d'une décision définitive d'éloignement ne peuvent accéder à ce dispositif qu'en cas de « circonstances particulières faisant apparaitre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ ».

Comme je l'ai souligné dans l'avis consacré à l'asile dans  le PLF pour 2015, une part importante des personnes déboutées du droit d'asile est désormais accueillie dans les structures d'hébergement d'urgence généralistes. Selon le rapport du Comité de Contrôle et d'Evaluation (CEC), « les remontées d'informations de certains départements font (…) état d'une occupation de 25 % à 60 % de l'hébergement d'urgence par des demandeurs d'asile et les personnes déboutées  ».

Il convient de remédier à cette situation. En effet, les personnes déboutées du droit d'asile, et qui continuent d'être hébergées dans les dispositifs d'hébergement d'urgence généralistes apparaissent mieux traitées que celles ayant obtenu le statut de réfugiés, qui sont pour leur part largement orientées vers le droit commun. Le dispositif d'ensemble devient de ce fait illisible.

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