Amendement N° 95 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 24 octobre 2012 par : M. Robinet, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, M. Straumann, Mme Grommerch, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Vitel, M. Perrut, M. Philippe Vigier, M. Heinrich.

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Supprimer les alinéas 4 à 9.

Exposé sommaire :

La lutte contre le travail dissimulé est une nécessité absolue.

Alinéas 4 et 5 : L'article L.8271-8-2 du code du travail prévoit que les corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé (inspection du travail, gendarmerie,…) communiquent leurs procès-verbaux aux URSSAF afin qu'elles procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues.

Le droit en vigueur prévoit que si les URSSAF n'engagent pas une nouvelle procédure de contrôle sur place, elles ne peuvent pas exploiter les informations contenues dans les procès-verbaux rédigés par les partenaires pour réaliser un chiffrage au réel.

Le présent article élargit les modalités d'exploitation des procès-verbaux établis par les partenaires en permettant la mise en œuvre de toutes les modalités de redressement des cotisations éludées. Ils pourront désormais être exploités sans avoir été vérifiés par l'inspecteur.

L'article institue donc un recouvrement direct des cotisations dues sur la base d'informations recueillies dans les procès-verbaux établis par les partenaires, suite à l'envoi d'une mise en demeure. Or ces procès-verbaux ne sont pas des décisions de justice exécutables car non définitives.

Cette procédure ne respecte donc pas le principe fondamental du contradictoire, en ne permettant pas à l'employeur de démontrer sa bonne foi. Dès lors, les URSSAF doivent attendre que les tribunaux pénaux aient statué pour pouvoir procéder à un redressement.

Il est primordial de lutter contre le travail dissimulé, mais pas à n'importe quel prix, le principe du contradictoire ne peut être ainsi bafoué. L'intention d'éluder une partie des cotisations n'est souvent pas démontrée par le juge pénal qui ne reconnait alors pas l'infraction. Mais les entreprises ont déjà été sévèrement sanctionnées pas les URSSAF. Cette mesure risquerait d'empirer les problèmes de trésorerie auxquels sont soumises de nombreuses entreprises.

Alinéas 6 : Il vise à sanctionner une entreprise qui reproduirait l'irrégularité qu'elle aurait commise dans le calcul de ses cotisations et charges sociales au cours de l'exercice précédent en majorant le montant de son redressement de 10%.

Il peut arriver que certains employeurs, ayant fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF, ou d'une observation lors de contrôles précédents, maintiennent des pratiques non-conformes à la législation de la sécurité sociale. Ils intègrent alors les coûts des redressements dans la gestion du risque de leurs entreprises. Cette pratique est heureusement très marginale.

Alinéas 8 et 9 :

Le taux de majoration du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale mis en recouvrement applicable en cas de constat d'infraction de travail dissimulé s'élève à 10 %. L'alinéa 8 prévoit de faire passer ce taux à 25 %.

Il est primordial de lutter contre le travail dissimulé. Pour autant :

•  L'arsenal juridique de lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux s'est considérablement étoffé ces dernières années. Les sanctions civiles applicables par les URSSAF sont suffisamment dissuasives.

•          La situation de travail dissimulé n'est pas toujours manifeste, ce qui crée des difficultés d'interprétation. De fait, la sanction accrue pourrait être appliquée à des entreprises de bonne foi, ce qui les pénaliserait lourdement.

•          L'intention d'éluder une partie des cotisations n'est souvent pas démontrée par le juge pénal qui ne reconnait alors pas l'infraction. Mais les entreprises ont déjà été sévèrement sanctionnées pas les URSSAF. Cette mesure risquerait d'empirer les problèmes de trésorerie auxquels sont soumises de nombreuses entreprises.

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