Amendement N° 133 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  2°bis Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 169‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 169‑2. – Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212‑1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 212‑1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé sommaire :

Tout EPCI de Nouvelle-Calédonie de plus de 10 000 habitants comprenant parmi ses membres au moins une commune de plus de 3 500 habitants sera soumis à l'obligation de présentation d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, l'évolution des dépenses et des effectifs de la commune, précisant l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Si la Nouvelle-Calédonie ne compte aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), on y recense malgré tout une quinzaine d'EPCI, dont moins d'une dizaine sont potentiellement concernés par cette disposition.

Enfin, cet amendement vise à mettre en étendre de manière fidèle, à la Nouvelle-Calédonie, la disposition prévue actuellement à l'article 30 II.- 10° du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée de manière conforme par les deux assemblées.

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