Amendement N° 285 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le mot :

«  cinématographique »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :

«  : ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :

«  1° soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;
«  2° soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ;
«  ne peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115‑1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213‑10. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de cet article pour bien identifier les deux cas concernés par la mesure (ventes liées et ventes en ligne de droits d'entrée en salle de spectacles cinématographiques) et pour préciser son fonctionnement.

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