Amendement N° 201 (Retiré)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : Mme Erhel, M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l'article L. 5521‑4 du code des transports, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance, sont incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions les peines correctionnelles sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ; les peines correctionnelles sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ; plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées.
«  Pour les autres peines correctionnelles portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l'interdiction se limite à l'usage des pouvoirs d'enquêtes et disciplinaires prévus aux articles L. 5222‑1 et suivants et L. 5523‑1 et suivants du présent code et aux pouvoirs d'officier d'état civil prévus par les articles 59, 86 et 988 du code civil. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de préciser l'article L5521‑4 du code des transports introduit par la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

En effet, l'article 8 du Décret n° 2015‑598 du 2 juin 2015 pris en application de cet article fixe des conditions de moralité très restrictives pour les fonctions de capitaine de navire ou d'officier chargé de sa suppléance en exigeant que le bulletin n°2 ne mentionne aucune peine correctionnelle.

Cette exigence est très forte dans la mesure où des infractions courantes peuvent être concernées. C'est le cas notamment de la plupart des infractions de pêche.

Sans vouloir minimiser leur importance, cet amendement propose toutefois de circonscrire l'incompatibilité totale avec l'exercice des fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à des condamnations à des peines correctionnelles sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement, à des peines correctionnelles sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions spécifiques (coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique) ou à une sommes de plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions précédemment spécifiées.

Pour les autres peines correctionnelles portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il est proposé de limiter l'interdiction à l'exercice des missions liées aux prérogatives de puissance publique et notamment :

- les pouvoirs d'enquête en cas d'infraction pénale commise à bord ainsi que de mise en détention préventive :

- les pouvoirs disciplinaires

- les pouvoirs d'officier d'état civil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion