Amendement N° 236 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 2 février 2016 par : M. Arnaud Leroy.

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I. - L'article L. 5442‑1 du code des transports est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441‑1 est également exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans les zones fixées par un arrêté du Premier ministre dans lesquelles les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du Livre IV du code pénal. Cet arrêté est pris après avis d'un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères. Ce comité peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
«  Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
«  Un décret fixe les types de navires éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.

II. – Au 4° de l'article L. 617‑12‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I et du II ».

Exposé sommaire :

L'activité privée de protection des navires battant pavillon français a été créée pour permettre la protection des navires contre les menaces extérieures. Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour finalité de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.

Le présent amendement vise à modifier les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi initiale afin de créer une disposition spécifique permettant de recourir à des sociétés privées de protection des navires dans certaines zones, définies par arrêté du Premier ministre, dans lesquelles existent des menaces d'actes de terrorisme. Les navires éligibles seraient définis par décret.

Le dispositif existant en matière de protection des navires par des société privées de protection des navires dans le cadre de la protection contre les menaces encourues au sens de menaces de piraterie, ne serait pas modifié.

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