Amendement N° 1156C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 12 novembre 2015 par : le Gouvernement.

I. - Au 2° de l'article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par deux fois par la date : « 31 décembre 2016 ».

II. - L'article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  X. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu par les dispositions de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l'article L. 561‑3 du code de l'environnement peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
«  Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables au cas dans lequel le plan de prévention des risques naturels a été annulé à compter du 1er janvier 2015. Lorsque la décision d'annulation a été lue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le point de départ de la durée d'un an mentionnée à l'alinéa qui précède est fixé au 1er janvier 2016. »

Exposé sommaire :

Les élus du littoral après la tempête Xynthia sont intervenus lors du vote de la loi de finances de 2011 pour 2012 pour obtenir un régime dérogatoire temporaire qui permette, jusqu'à fin 2013, aux collectivités porteuses de projets d'obtenir le taux maximal de financement des études, travaux et équipements de protection (digues) prévu lorsque qu'un PPR Littoral (PPRL) est approuvé, pour des territoires couverts par un PPRL seulement prescrit sous réserve d'un plan communal de sauvegarde approuvé.

Ainsi, par dérogation à ce principe général rappelé ci-dessus le 2°) de l'article 128 a été ainsi rédigé en 2011 : « Par dérogation au 1° et jusqu'au 31 décembre 2013, le taux maximal d'intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. ».

Cette disposition dérogatoire temporaire a été introduite par Monsieur le sénateur Retailleau dans l'objectif de faciliter le financement de ce type de travaux dans l'attente de l'approbation des PPRL prescrits en nombre suite à la tempête Xynthia et à l'instruction ministérielle du 2 août 2011 qui demande l'élaboration prioritaire de PPRL sur 303 communes du littoral, après consultation des collectivités.

Fin 2013, constatant que peu de PPRL prioritaires étaient approuvés, la mesure dérogatoire a été prorogée de 2 années supplémentaires, jusqu‘au 31 décembre 2015.

En Vendée comme en Charente-Maritime, des programmes d'action de prévention des inondations et des opérations de restauration de digues (ouvrages de protection) labellisés sont en cours de réalisation ou vont être lancés sans qu'à ce jour tous les territoires concernés puissent être couverts par un PPRL prioritaire approuvé avant le 31 décembre 2015, date d'échéance de la mesure dérogatoire prorogée et tous les PPRL prioritaires prescrits ne sont pas encore approuvés.

En conséquence, si la mesure dérogatoire introduite en 2011 n'était pas prorogée, le taux de subvention à partir de 2016 pour les ouvrages de protection dans une commune avec un PPRL seulement prescrit ne pourrait être supérieur à 25 % au lieu de 40 % (taux pour le cas des PPRN approuvé ou au bénéfice de la mesure dérogatoire). Pour les départements de Charente-Maritime et de Vendée, le retour au taux de 25 % représente un montant total de l'ordre de 13 M€ de subvention en moins pour les collectivités.

C'est pourquoi le I. du présent amendement vise à proroger cette mesure pour une durée limitée à un an soit jusqu'au 31 décembre 2016. Il n'est pas souhaitable cependant de déroger au-delà de fin 2016, car cela irait à l'encontre de la « prime » que l'on donne aux PPR approuvés (encouragement à l'approbation) qui constituent un élément important de la politique de prévention.

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) approuvés en application de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement, en dehors des mesures de limitation ou d'interdiction de construire prévues par les dispositions du 1° et 2° du II de ce même article, peuvent rendre obligatoires, dans les zones qu'ils définissent, certaines mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement).

Pour accompagner la mise en œuvre de ces prescriptions rendues obligatoires par les PPRN et qui contribuent à réduire la vulnérabilité sur les constructions ou installations existantes, les dispositions du 4° du I de l'article L. 561‑3 du code de l'environnement relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) permettent d'apporter une aide financière aux bénéficiaires, dans les conditions fixées par les articles R. 562‑5 et R. 561‑15 du même code. Ce dispositif permet, dans la limite de 10 % de la valeur vénale des biens, d'apporter une aide de 40 % pour des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation et une aide de 20 % des dépenses éligibles sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles.

Lorsqu'un PPRN est annulé rétroactivement par la juridiction administrative, l'annulation a pour effet de priver les bénéficiaires d'une aide du FPRNM pour réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits, contribuant utilement à la prévention des risques (création d'espace refuges, sécurisation des réseaux..). Après l'annulation du PPRN, il faut attendre qu'un nouveau document soit élaboré puis approuvé pour bénéficier à nouveau des possibilités de financement offertes par le FPRNM. Durant ce laps de temps, l'absence d'aide financière conduit à retarder la mise en œuvre de mesures de prévention et peut conduire à engager la responsabilité de l'État en cas de nouvel événement dommageable. Sur le fond ces études et travaux de prévention demeurent néanmoins pertinents, en particulier lorsque l'annulation du PPRN est prononcée en raison d'un vice de forme et de procédure.

Bien que l'annulation du PPRN ne rende plus obligatoire les travaux prescrits, le II. du présent amendement propose, dans l'attente de l'approbation d'un nouveau PPRN, de prolonger d'un an l'effet du bénéfice des mesures de financement du FPRNM aux personnes qui en feraient la demande.

Ce délai d'un an tient compte, d'une part du fait que pour l'élaboration d'un nouveau PPRN, l'État dispose déjà des études d'aléa et d'enjeux pour conduire la procédure d'approbation et, d'autre part, du fait qu'il est souhaitable d'encourager l'approbation des PPRN par une incitation financière liée à l'approbation effective du PPRN.

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