Amendement N° 164 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : 828 (Adopté)

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1331‑26 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location peut être interdit à l'habitation pour des raisons d'insalubrité par arrêté du préfet pris dans les formes et procédures précisées à l'article L. 1331‑27. L'arrêté précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331‑28‑3. Les mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'occupation des locaux peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. »

Exposé sommaire :

Dans son arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'État a statué sur le fait que des logements vacants ne pouvaient pas faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité et que dans le cas où un logement frappé d'un arrêté devenait vacant du fait du départ – ou du relogement – des occupants, le propriétaire n'était plus tenu à la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté.

Cela a pour conséquence d'affaiblir une partie de l'action publique de lutte contre l'habitat insalubre. Les arrêtes en cours sont fragilisés juridiquement, et les politiques locales de traitement de l'habitat insalubre sont ralenties dans l'attente d'éclaircissements. Cela génère aussi des situations paradoxales. Par exemple il faut, dorénavant, attendre qu'un logement notoirement insalubre soit occupé pour que l'administration puisse engager la procédure d'insalubrité.

L'objet de cet amendement est donc, sans contrevenir à l'arrêt du Conseil d'État, d'ajouter une disposition au code de la santé publique précisant que les logements vacants peuvent être déclarés insalubres et interdits à l'habitation, sauf lorsque les travaux de sortie d'insalubrité sont effectués par le propriétaire.

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