Amendement N° 19 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : 466 )

Déposé le 14 novembre 2015 par : M. Lurton, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Cinieri, M. Fenech, M. Jacquat, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Siré, M. Couve, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Costes, M. Fasquelle, Mme Poletti, M. Furst.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

«  1° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un article L. 7123‑16 ainsi rédigé :
«  Art. L. 7123‑16. – En application des articles L. 4121‑1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequins ou tout utilisateur au sens de l'article L. 7123‑18 ou toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, veille à ce que l'exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l'intéressé.
«  La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624‑1 et L. 4624‑3 toutes mesures pertinentes. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation mentionnée à l'article L. 7123-2-1 ».

les mots :

«  qui exploite une agence de mannequins ou tout utilisateur au sens de l'article L. 7123‑18 ou toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin de ne pas veiller au respect de l' article L. 7123 – 16 » ».

Exposé sommaire :

Il n'a jamais été prouvé scientifiquement et donc médicalement que la représentation de la minceur véhiculée par les mannequins soit responsable de favoriser les comportements anorexiques encore moins d'être le facteur déclenchant de l'anorexie mentale qui est une maladie psychiatrique à part entière et non un idéal de minceur.

Autrement dit il ne suffit de vouloir être mince comme un mannequin pour devenir un ou une malade souffrant d'anorexie.

- L' introduction d'une référence IMC pour réguler la minceur des mannequins, étrangers à 90 %, dans un texte de loi est inadapté d'autant que dans la majorité des cas leur minceur est d'origine constitutionnelle.

- Autoriser ou empêcher un mannequin de travailler en fonction d'un chiffre d'IMC entrainera de facto une discrimination à l'embauche qui ne manquera pas d'être dénoncée très rapidement.

- Maintenir cette référence à un IMC ce sera aussi être responsables de dégâts économiques beaucoup plus importants que l'on imagine :

* Toutes les agences internationales qui ont un bureau à Paris vont faire le choix de la délocalisation puisque les mannequins à 90 % étrangers choisiront alors de travailler par des agences autres que les agences françaises lesquelles sont vouées à disparaitre très rapidement puisque les seules susceptibles d'être à la fois délaissées par les mannequins internationaux et passibles d'amendes et d'emprisonnement.

* Si les créateurs se trouvent en face d'une législation restrictive pour présenter leurs collections (6 périodes par an à Paris) ils feront eux aussi le choix de faire défiler leurs modèles hors de l'hexagone.

* De plus cette disposition sera responsable d'une perte en activités et en emplois annexes dans bien d'autres domaines comme l'hôtellerie, la restauration, les taxis etc.... qui bénéficient tous, pendant les périodes des shows, de la notoriété des évènements.

Pour être efficaces, il faut un texte de loi qui permette la protection de l'état de santé des mannequins par un suivi médical organisé dans le cadre de leur emploi actuel par les agences de mannequins françaises. Cet amendement est fondé sur la capacité des médecins à diagnostiquer des risques sanitaires graves pour cette population. Les syndicats tant patronal que de salariés de cette branche ont pris l'initiative d'un accord de santé. Il conviendrait d'obtenir du Ministère du Travail son extension. Cet amendement implique aussi les utilisateurs bénéficiaires des prestations des mannequins qui sont les véritables décideurs des critères physiques des mannequins sélectionnés tant pour les défilés que pour les prises de vues des pages mode des magazines.

Cette relation tripartite est conforme à la volonté du législateur de la loi mannequins n° 90‑603 du 12 juillet 1990, disposition ignorée par le projet du Gouvernement prenant uniquement en compte le critère de l'IMC.

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