Amendement N° 780 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : 802 (Adopté)

Déposé le 17 novembre 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 390 du code des douanes est ainsi modifié :
«  I. – Au 1, après le mot « aliénés », sont insérés les mots « ou détruits ».
«  II. – Il est complété par un 3 ainsi rédigé :
«  3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389bis, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
«  Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Exposé sommaire :

La proposition de modification de l'article 50 D est rédactionnelle : elle vise à proposer un emplacement plus approprié de la disposition au sein de l'article 390 du code des douanes et à en clarifier la rédaction pour la mettre en conformité avec les règles de légistique.

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