Amendement N° 686 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Clergeau.

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I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

«  L'agent comptable de l'organisme délégataire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations et contrôles pris en charge dans le cadre de la délégation qui lui a été faite. Il rend compte des contrôles effectués à l'agent comptable de la caisse délégante qui demeure responsable des activités qui n'ont pas été déléguées ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  1° bis À l'article L. 122‑4, la référence : « et L. 122‑3 » est remplacée par les références : « , L. 122‑3 et L. 122‑7 ».

Exposé sommaire :

L'article 58 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 actualise et modifie les règles de mutualisation entre les organismes de sécurité sociale qu'ils appartiennent à la même branche du régime général ou à des branches différentes.

Ces mesures ont pour objet de rendre possible et de sécuriser le cadre juridique des mutualisations d'activités entre des branches et des régimes différents de la sécurité sociale, afin de renforcer l'efficience de la gestion des organismes.

En particulier, le second alinéa du projet d'article L 122‑7 prévoit la signature de la convention de mutualisation par les agents comptables des organismes concernés des activités comptables, financières ou de contrôle. Cette convention a pour objet de préciser les périmètres de responsabilités entre les agents comptables.

Cette disposition est cependant insuffisante pour prévenir tout risque contentieux.

Il convient de préciser le cadre législatif encadrant la responsabilité des agents comptables dans ce nouveau cas de figure.

Le Conseil d'État a d'ailleurs effet censuré un dispositif réglementaire ne respectant pas ce principe (CE 28 avril 2004, Association nationale des dirigeants des agences comptables). Un dispositif conventionnel ne peut pas davantage définir le principe de responsabilité des agents comptables concernés par les opérations de mutualisation, même s'il en précise le champ d'application ou le périmètre.

Il est donc proposé d'introduire une disposition législative créant une responsabilité du comptable de l'organisme délégataire pour les missions dont il a la charge. L'agent comptable de l'organisme délégante n''est responsable que des activités qui n'ont pas été déléguées. Afin d'éviter toute rupture de la chaîne de contrôle, l'agent comptable de la caisse délégataire rend compte de ses diligences au comptable de la caisse délégant dont la responsabilité se trouve dégagée sur les missions déléguées.

La modification proposée à l'article L. 122‑7 précise la responsabilité de l'agent comptable de l'organisme délégataire. La seconde est de nature rédactionnelle : elle tire les conséquences de cette modification à l'article L. 122‑4 qui renvoie la définition des conditions de mise en œuvre de la responsabilité à un décret en Conseil d'État.

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