Amendement N° 3 (Adopté)

Protection de l'enfant

(1 amendement identique : 17 )

Déposé le 17 novembre 2015 par : Mme Poletti, M. Lurton, M. Door, Mme Le Callennec, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Tian, M. Dassault, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :

«  II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été ...(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à régler le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il existe en effet des enfants qui, aujourd'hui, paient toujours des dettes fiscales puisqu'ils étaient mineurs lors du décès de leur parent adoptif et n'ont pas été correctement pris en charge. L'enfant adopté simple mineur lors du décès de son parent est victime d'une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples puisqu'il n'a pas la capacité juridique et donc ne peut, lui-même, constituer le dossier de preuve requis. L'enfant est soumis au jugement et à la diligence aléatoire de son tuteur qui peut parfois s'en désintéresser, ce qui va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La nouvelle version de l'article 16 adoptée au Sénat prévoit d'appliquer exceptionnellement la procédure de remise gracieuse, normalement réservée aux impôts directs, aux droits dus dans les situations visées au I de l'article mais pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette procédure est plus longue et son caractère exceptionnel lui donne une application trop aléatoire. Une telle application ferait ainsi peser sur les enfants un risque juridique, et une inégalité de traitement.

L'amendement propose ainsi de remettre les droits encore dus par l'enfant sous remboursement des droits déjà payés et, bien entendu, uniquement les droits relevant de la différence entre le tarif en ligne directe et le tarif entre tiers. Cet amendement exclut tout remboursement de l'État tout en mettant fin à des situations d'endettement d'enfants ayant été mineurs lors du décès de leur parent adopté simple.

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