Amendement N° 87 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Amirshahi, Mme Florence Delaunay, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, Mme Sommaruga, M. Bardy, Mme Le Houerou, Mme Martinel.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  L'intégration républicaine dans la société française est réputée acquise lorsque l'intéressé réside depuis au moins cinq ans sous couvert d'un titre de séjour autre que ceux mentionnés aux articles L. 311‑10, L. 313‑7, L. 313‑7‑1, au 2° de l'article L. 313‑10 et à l'article L. 313‑23. »

Exposé sommaire :

La stabilité du séjour est une condition importante pour favoriser l'intégration d'une personne étrangère dans la société d'accueil ; il est dès lors contre-productif de conditionner la délivrance de la carte de résident à une intégration préalable. L'exigence de maîtrise de la langue doit être modérée pour construire un parcours d'intégration réellement adapté aux besoins individuels.

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