Amendement N° 176 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Santais, M. Le Roch, M. André, Mme Le Dissez.

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I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

«  14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de rendre permanente l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production du biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation.

En effet, à l'heure actuelle, cette exonération – prévue à l'article 1387 A bis du code général des impôts – n'est valable que pour une durée de sept ans.

Or, pour beaucoup d'exploitants agricoles qui mettent en place une activité de méthanisation, les investissements initiaux sont lourds, et les bâtiments et installations à construire sont nombreux. La durée de sept ans est parfois trop courte pour amortir les charges initiales, et la perspective d'une taxation à la TFPB des installations dédiées à la réalisation de l'activité de méthanisation après cette durée peut être excessivement décourageante.

Le dispositif actuel constitue donc un frein injustifié au développement de l'activité de méthanisation, laquelle est pourtant un processus écologique et durable permettant de valoriser des déchets agricoles pour produire du biogaz.

Par ailleurs, cette limitation dans le temps de l'exonération de TFPB se justifie d'autant moins que l'activité de méthanisation répond à la définition de l'activité agricole, au sens de l'article L 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il est donc logique et cohérent que les installations nécessaires à cette activité bénéficient de la même exonération permanente que celle prévue pour les « bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers » (article L1382 du code général des impôts).

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