Amendement N° 475 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 27 novembre 2015 par : M. de Courson.

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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  III. – 1° Les montants qui ont été perçus à l'occasion de ventes ou de services sont imputés ou remboursés lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés, ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ;
«  2° Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peut être effectué dès la date de constatation du défaut de paiement par le fournisseur ;
«  3° L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. »
«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Les nouvelles dispositions du PLFR viennent fondamentalement modifier le rôle du fournisseur d'électricité comme collecteur de l'impôt en lui faisant supporter l'ensemble des risques liés aux impayés quelles qu'en soient les raisons, et ce sans aucune contrepartie.

Face aux risques que ces nouvelles dispositions feraient porter au fournisseur, le législateur devrait en tirer toutes les conséquences, notamment en mettant en place des dispositions en matière de récupération de la taxe en cas d'opérations résiliées, annulées ou impayés.

Pour ce faire, la notion de « créance irrécouvrable » ne permet pas d'épuiser tous les risques. En effet, cette dernière renvoie à une notion comptable qui vise exclusivement les montants dont le fournisseur dispose de la certitude de ne jamais pouvoir les recouvrer. L'acquisition de cette certitude repose sur des éléments matériels, dont la date de manifestation diffère substantiellement du constat de premier impayé. Ces éléments sont notamment :

- pour un client en liquidation judiciaire, les créances à la date du jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs

- la quote part qui ne sera pas réglée aux créanciers, telle qu'elle a été définie par le jugement de redressement judiciaire (attestation de l'administrateur judiciaire ou du représentant des créanciers)

- les créances de faible montant pour lesquels le débiteur est parti sans laisser d'adresse

- les sommes payées au moyen de chèques volés.

En conséquence, le recours à cette notion dans le cas d'espèce conduirait le fournisseur à supporter la charge des montants versés au titre de la TICFE pendant toute la durée courant entre le constat du premier impayé et le passage de l'écriture comptable.

C'est pourquoi, l'imputation ou le remboursement de la taxe doivent pouvoir être effectués dès lors que son paiement est véritablement compromis, et ceci pour de multiples raisons : difficultés financières du débiteur (Inscription en privilège, redressement judiciaire, solvabilité compromise ...) ; retard notable de paiement après une mise en demeure ; litige avéré et non encore résolu.

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