Amendement N° 169 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 23 novembre 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le I de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
«  1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : » ;
«  2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611‑8, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »
«  Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2. ».
«  II. - Par dérogation au I, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l'article L. 131‑6‑2 du présent code continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.
«  III. - Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. »

Exposé sommaire :

L'article 24 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) prévoit, dans une logique de mise en cohérence des régimes applicables entre les sphères sociales et fiscales, qu'à compter du 1er janvier 2016 tout travailleur indépendant non agricole imposé selon le régime micro-fiscal devra relever automatiquement et obligatoirement du régime micro-social.

Le PLFSS pour 2016 examiné en première lecture à l'Assemblée nationale prévoyait de permettre aux personnes qui relevaient du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015 de continuer de bénéficier des conditions de droit commun des travailleurs indépendants jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2020, afin de lisser les effets en gestion de cette mesure et de permettre aux assurés d'anticiper cette échéance.

Au motif qu'il est souhaitable de laisser ouvert le choix pour les travailleurs indépendants micro-fiscaux de rester au régime réel pour les prélèvements sociaux, le Sénat a souhaité supprimer les dispositions de la loi ACTPE prévoyant la fusion entre les deux dispositifs. Le Sénat revient ainsi sur un principe majeur de la loi ACTPE consistant à faire du régime micro-social l'orientation par défaut pour les bénéficiaires du régime micro-fiscal. Le choix du régime micro-social redeviendrait une simple option.

Le présent amendement propose de maintenir la logique fixée initialement par la loi ACTPE. Il prévoit ainsi que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèveront par défaut du régime micro-social. Toutefois, afin de prendre en compte le souhait, légitime, de laisser une possibilité d'option pour les travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier d'un socle garanti de droits sociaux en acquittant des cotisations minimales, il est proposé de maintenir la possibilité, sur option, d'être géré dans les conditions du travailleur indépendant de droit commun.

Cet amendement concilie à la fois la cohérence du régime micro-fiscal et du micro-social et le maintien d'une souplesse suffisante pour les bénéficiaires du régime micro-fiscal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion