Amendement N° 25 (Rejeté)

Enseignement immersif des langues régionales

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray.

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«  Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'offre d'enseignement disponible dans la région Île-de-France en langue régionale à destination des familles intéressées. Cette langue doit être une langue reconnue comme traditionnellement pratiquée dans un territoire de la France métropolitaine ou d'outre-mer. ».

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à exiger du gouvernement la présentation au Parlement d'un rapport annuel sur l'offre disponible pour les familles intéressées par un enseignement dans la langue régionale de leur souhait dans la région Île-de-France.

Afin de réserver cette faculté aux langues de France, le présent amendement précise que cette langue doit être une langue reconnue comme traditionnellement pratiquée dans un territoire de la France métropolitaine ou d'outre-mer.

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