Amendement N° 41 (Adopté)

Enseignement immersif des langues régionales

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Molac.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 151‑4 du même code, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 151‑4‑2. – Les établissements d'enseignement général privés du second degré respectant les critères suivants peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d'investissement :
«  1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
«  2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
«  3° Garantissent l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
«  4° Dispensent un enseignement gratuit ;
«  5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
«  Si un département ou une région décide d'allouer une subvention à un établissement respectant les critères susmentionnés, il délivre une subvention à un autre établissement qui se trouve dans son domaine de compétence et qui respecte ces mêmes critères.
«  La subvention d'investissement et les locaux sont alloués pour contribuer à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements. Le montant de la subvention est fixé en fonction de la nature et de l'importance de la contribution des établissements à l'accomplissement des missions d'enseignement.
«  L'attribution d'une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d'enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d'enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux départements et aux régions de participer au financement des dépenses d'investissements ou de mettre des locaux à la disposition des établissements d'enseignement général du second degré privés dispensant un enseignement bilingue français-langue régionale dès lors qu'ils sont laïcs, ouverts à tous, gratuits et qu'ils respectent les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées, et dans le plein respect du principe d'égalité notamment à l'égard des établissements d'enseignement public.

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