Amendement N° 515 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Abad.

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Après la référence :

«  3° »,

supprimer la fin de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

En l'état actuel du projet, les parties et les composantes génétiques des produits issus des procédés essentiellement biologiques seraient exclues de la brevetabilité.

En effet, ce dernier principe conduirait à exclure de la brevetabilité des éléments techniques qui ne sont pas clairement définis. En particulier, cette partie de l'article pourrait conduire à limiter de façon collatérale la brevetabilité de compositions comprenant des principes actifs d'origine végétale ou animale et affecter ainsi très négativement l'industrie pharmaceutique et cosmétique française. Par ailleurs, les termes « composantes génétiques » n'ont pas une signification précise admise dans le domaine.

D'autre part, même s'il s'avérait possible de soutenir que les termes « leurs parties et leurs composantes génétiques » entrent dans la définition de « matière biologique » utilisée dans la Directive 98/44 /CE (article 2 1.a), dans ce cas, cette exclusion serait contraire à l'article 3 de la même Directive, qui prévoit que la matière biologique est brevetable, même si elle préexiste à l'état naturel. En effet, cette Directive définit la matière biologique comme étant une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. Elle prévoit qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, est brevetable, et ce, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

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