Amendement N° 244 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 55 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Gosselin, M. Estrosi, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Marlin, M. Gérard, M. Hetzel, M. Siré, M. Luca, M. Goujon, M. Salen, M. Le Fur, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Tian, M. Brochand, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Scellier, M. Warsmann, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Grosskost, M. Abad, M. Moreau, Mme Zimmermann.

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Au second alinéa de l'article 321‑6 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire :

Le projet soumis au débat (titre 1 chapitre 4) traite notamment des sources internationales de financement et des instruments assurant la circulation des fonds auxquels ont recours les mouvements terroristes. La lutte contre la source de financement représentée par le commerce illicite, mais aussi contre les profits issus du commerce illicite, mérite également d'être prise en considération.

Le commerce illicite fondé sur la vente au public d'objets provenant notamment de vol, de contrefaçon, de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.

Ce phénomène recouvre des produits d'utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.

L'action des services d'enquêtes et l'exercice des poursuites reposent souvent sur la condition préalable de la détention des produits, excluant ainsi l'objet même de l'activité principale des criminels qui est la vente au public, seule activité véritablement génératrice de revenus. Pour autant certaines infractions constituant le commerce illicite, interdisent, par le niveau de sanction retenu, de recourir aux dispositions de l'article 321‑6 constituant le délit de non justification de ressources.

L'objet du présent amendement est donc de corriger cette faiblesse en assurant une plus grande efficacité répressive du délit de non justification des ressources, prévu à l'article 321‑6 du code pénal, en élargissant le champs d'application de ce délit à toutes les infractions dont la peine maximale encourue est de trois ans d'emprisonnement (et notamment le recel).

Par cette modification législative, abaissant de cinq à trois ans la peine maximale encourue pour que le délit de non-justification de ressources s'applique, de nombreuses situations délictuelles, qui échappaient jusqu'à présent à la répression, pourront désormais être appréhendées par la justice notamment en matière de commerce illicite.

La modification de cette infraction, voisine de celle de recel, a pour objectif de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme en isolant les criminels et les délinquants, en les empêchant d'écouler les produits des infractions commises et en dissuadant ceux qui souhaiteraient en profiter.

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