Amendement N° 335 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Colas, M. Bricout, M. Goua, M. Premat, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Crozon, M. Terrasse, M. Delcourt, M. Marsac, Mme Dufour-Tonini, M. Kalinowski, M. Pueyo.

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Au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Afin que les maires puissent mener une action efficace de prévention, un diagnostic fiable et précis de l'état de la délinquance semble un préalable indispensable.

Cette préoccupation avait incité les parlementaires à voter une disposition dans la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui organisait, dans un nouvel article L. 2211‑3 du code général des collectivités territoriales, l'information des maires « des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune ». Cette inscription dans la loi visait à donner une consécration au principe inscrit dans le décret du 17 juillet 2002selon lequel « les maires sont informés sans délai des actes graves de délinquance commis dans leur commune ».

Or, cette obligation d'information par les responsables locaux de la police et de la gendarmerie nationales était inégalement respectée. De plus, elle ne permettait pas d'offrir aux maires une vision d'ensemble de la délinquance au quotidien. C'est pourquoi, l'article 73 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 2211‑3 du code général des collectivités territoriales en élargissant le droit d'information du maire – qui n'est désormais plus restreint aux seules troubles graves à l'ordre public – et en prévoyant une transmission d'information par le Parquet.

L'article L. 2211‑3 du code général des collectivités territoriales a été abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieureet ses dispositions ont été reprises par l'article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, en vertu de l'article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure :

– le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ;

– le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ;

– le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

L'article L. 132‑2 de la sécurité intérieure complète le droit d'information du maire en ce qui concerne les crimes et délits signalés celui-ci en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.

Article L. 132‑2 du code de la sécurité intérieure

Conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40‑2 du même code.

Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

Un amendement renforçant le droit d'information du maire pourrait donc prévoir une transmission automatique d'informations par le Parquet et non une transmission « à la demande » du maire.

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