Amendement N° 394 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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Le premier alinéa de l'article 702‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le relèvement de tout ou partie d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité qui serait nécessaire à l'obtention d'un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712‑10, saisi à l'initiative du juge de l'application des peines. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier les dispositions en matière de relèvement, dans les cas où il est nécessaire à l'obtention d'un aménagement de peine. L'article 702‑1 du code de procédure pénale prévoie actuellement qu'un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcée la mesure d'interdiction (ou, dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcée la peine qui en est à l'origine). Les délais de ces requêtes sont variables d'une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l'absence de prévisibilité.

Cet amendement vise à simplifier cette procédure en donnant une compétence concurrente du tribunal de l'application des peines compétent, dans le seul cas où un aménagement de peine envisagé dépend de l'éventuel relèvement de l'interdiction.

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