Amendement N° 406 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Blazy, M. Raimbourg, Mme Mazetier, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, M. Roman, M. Denaja, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, Mme Crozon, M. Boudié.

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I. – Au début du premier alinéa de l'article L. 211‑27 du code des assurances, sont insérés les mots :  « Les amendes forfaitaires et  ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 523, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, après le mot : « classes » sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

2° L'article 529‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les contraventions de la cinquième classe, le montant de l'amende forfaitaire est de 500 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 750 euros » ; »

3° L'article 529‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le montant de l'amende forfaitaire minorée pour les contraventions de la cinquième classe est de 400 euros. »

4° Après le sixième alinéa de l'article 529‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne les contraventions de conduite sans assurance prévues par le code de la route, la requête en exonération prévue par l'article 529‑2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée, selon les modalités prévues au premier et dernier alinéa, en étant accompagnée du document mentionné au 2° ci-dessus. »

III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application et les dates d'entrée en vigueur du présent article

Exposé sommaire :

Selon le bilan de l'accidentalité réalisé par l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, 176 accidents mortels impliquaient au moins un véhicule sans assurance en 2014, soit 4 % de l'ensemble des accidents mortels. Sur la même période, 104 626 délits pour défaut d'assurance étaient constatés par les forces de l'ordre. Dans le même temps, le nombre de véhicules sans assurances est estimé par le même bilan à 640 000.

Le contrôle de l'assurance des véhicules n'est jusqu'ici réalisé par les forces de l'ordre qu'à partir de la présentation d'une attestation d'assurance ou d'un certificat apposé sur le véhicule. Le Gouvernement a rappelé son attachement à la lutte contre les conduites sans assurances lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015.

Le présent article modifie le code de la route, le code de procédure pénale et le code des assurances afin de transformer en contravention de la cinquième classe, qui sera forfaitisée, le délit de défaut d'assurance.

Les auteurs de ces contraventions devront alors, sauf s'ils contestent les faits, s'acquitter d'une amende forfaitaire de 500 euros (minorée à 400 euros si elle est payée dans les quinze jours) et, à défaut de paiement volontaire dans les 45 jours, d'une amende forfaitaire majorée de 750 euros.

Bien qu'actuellement un délit, ce n'est déjà qu'une peine d'amende qui est encourue. La seule question étant donc celle de son montant qui doit être suffisamment dissuasif d'où la nécessité d'avoir une contravention de la cinquième classe (et non de la quatrième classe) forfaitisée.

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