Amendement N° 99 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 28 avril 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 24 à 29 l'alinéa suivant :

«  6° La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621‑5‑2 est complétée par les mots : «, qui est ordonnateur des recettes et des dépenses ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions prévoyant le rétablissement du renouvellement partiel du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ces dispositions sont incompatibles avec le respect des règles relatives à la parité entre hommes et femmes, introduites par l'ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015.

L'amendement tend par ailleurs à modifier les alinéas 12 et 14 de l'article 33 de la proposition de loi qui venaient supprimer le caractère renouvelable des mandats de membre de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Or, une telle suppression, en venant priver l'AMF de la possibilité de bénéficier de la compétence et de l'expertise acquis par ses membres, au lieu de renforcer l'indépendance de l'autorité, risquerait au contraire de l'affaiblir.

Enfin, l'amendement vient rétablir le rôle du secrétaire général de l'AMF.

La loi du 1er août 2003 qui a créé l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place un système de gouvernance spécifique partagée entre le président et le secrétaire général.

Le président de l'AMF est doté d'une légitimité propre qu'il tire de sa nomination par décret du président de la République confirmée par les assemblées parlementaires et du caractère non renouvelable de son mandat. Au-delà du fait qu'il préside le collège de l'AMF, il dispose de pouvoirs propres : représentation en justice de l'AMF, saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de séquestre ou d'injonction, pouvoirs d'urgence en cas de circonstances exceptionnelles. Le président joue un rôle international majeur, la coopération entre régulateurs au sein de l'Union européenne étant devenue essentielle.

Le secrétaire général, qui est nommé par le président, dirige les services de l'AMF. Il exerce la direction des services de l'AMF et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'AMF dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'AMF. Il décide de l'ouverture des enquêtes et des contrôles. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège

Or, il résulte des articles 17, 19 et 33 de la proposition de loi que les services de l'AMF seront désormais placés sous l'autorité du Président, qui sera également ordonnateur des recettes et des dépenses.

En l'absence de dispositions spécifiques à l'AMF, les articles 17 et 19 conduiront à aligner le statut de l'AMF sur l'ensemble des autres autorités sans tenir compte de cette spécificité, qui n'existe dans aucune autre autorité qu'il est proposé de maintenir.

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