Amendement N° 143 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Larrivé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'article 19 :

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

«  1° À l'intitulé, les mots : « et transport » sont remplacés par les mots : « , transport et usage » ;
«  2° Il est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 315‑3. – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d'absolue nécessité, que dans les cas suivants :
«  1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
«  2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
«  3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :
«  - Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;
«  - Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;
«  4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
«  Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. »

Exposé sommaire :

L'article 19, tel qu'il est proposé par le Gouvernement, n'est pas satisfaisant. L'assemblée générale du Conseil d'État, dans l'avis qui a été rendu public, en a souligné les limites. En effet, « le Conseil d'État relève que la disposition proposée n'apportera qu'une sécurité juridique relative aux interventions des forces de l'ordre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée pour chacune des situations susceptibles de se produire ; la combinaison de cette disposition avec les règles préexistantes pourrait s'avérer délicate tout spécialement pour les gendarmes qui seront soumis à trois régimes juridiques différents, notamment en ce qui concerne le 3° de l'article L. 2338‑3 du code de la défense dont le champ d'application pourrait interférer avec le nouvel article ; dès lors que le parti est pris par le Gouvernement de modifier le régime de l'usage des armes par les forces de l'ordre, devrait être redéfini plus globalement cet usage afin notamment de renforcer la cohérence de l'ensemble du dispositif, dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles et notamment de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie, de prendre en compte les jurisprudences de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, de fixer à ces forces desconditions d'usage plus précises et moins sujettes à difficultés d'appréciation, et enfin d'harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces deux forces étant désormais placées sous une même autorité."

Aussi, le présent amendement reprend la proposition de loi n° 191, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée par MM. Guillaume Larrivé, Eric Ciotti et Philippe Goujon, précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes.

Il est proposé d'appliquer aux policiers, en les transposant dans le code de la sécurité intérieure, les règles aujourd'hui en vigueur dans le code de la défense pour l'usage de la force armée par les militaires de la gendarmerie.

En l'absence de texte spécifique, les policiers sont soumis aux dispositions du code pénal concernant la responsabilité pénale telles que définies au chapitre 2 du titre II du titre premier du code pénal (articles 122‑1 à 122‑8), en particulier l'article 122‑5 sur la légitime défense.

Eu égard à la spécificité de leur travail, il apparaît nécessaire de préciser les modalités d'emploi légitime de leur arme de service, comme cela est défini, pour les gendarmes, à l'article L. 2338‑3 du code de la défense.

Le cadre de l'usage légal de la force armée ne semble plus adapté. Le flou entretenu quant aux règles de tir dans la police, combiné à la différence de règle entre forces de police et de gendarmerie, conduit aux incertitudes auxquelles sont confrontés les policiers comme les magistrats. Les deux questions – légitime défense des forces de l'ordre et règles d'emploi de la force armée – sont intrinsèquement liées.

Aussi vous est-il proposé un alignement de ces règles d'emploi dans la police sur celles de la gendarmerie. Sans bouleverser l'usage des armes des représentants de l'ordre, cette solution mesurée permettra aux policiers de mieux cerner les situations dans lesquelles ils peuvent ou doivent faire usage de leur arme.

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