Amendement N° 108 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 122‑6‑1. – Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l'autorité publique, régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service, qui déploient la force armée :
«  1° Lorsque eux-mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;
«  2° Lorsque sont exercées contre eux-mêmes ou autrui des violences graves qu'ils ne peuvent faire cesser autrement ;
«  3° Lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée ;
«  4° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
«  5° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs, qui ont manifesté un comportement violent et dangereux, n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, si l'emploi de la force armée ne fait pas peser un risque manifeste sur la vie d'autrui ;
«  Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. ».

Exposé sommaire :

Les attentats tragiques qui ont frappé la France début et fin 2015 sont venus dramatiquement démontrer le risque inédit de menace terroriste, la détermination de nos ennemis à frapper sur le sol national, ainsi que leur capacité à se déplacer armés sur le territoire national.

Nos forces de l'ordre sont le premier rempart contre cette violence terroriste et contre la criminalité en général. Mais le cadre légal dans lequel elles évoluent ne semble plus pleinement adapté. Il importe donc de prendre tous les moyens pouvant renforcer leurs capacités à répondre à la menace, notamment en assouplissant le cadre légal de l'usage des armes pour les forces de l'ordre.

Or l'actuel article 19 du projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Ne serait en effet concerné par ce texte que le cas d'un périple meurtrier, lorsque les policiers et gendarmes font régulièrement face à des individus qui ont tué, et qui s'apprêtent à tuer encore.

Les syndicats et représentants des policiers se sont d'ailleurs montrés sceptiques quant au contenu de cette réforme.

Le Conseil d'État a quant à lui émis un avis très réservé sur le texte : il a souligné que la disposition législative proposée par le Gouvernement « n'apportera qu'une sécurité juridique relative ». Le Conseil d'État a ajouté que la combinaison de cette nouvelle disposition avec les règles en vigueur « pourrait s'avérer délicate tout spécialement pour les gendarmes qui seront soumis à trois régimes juridiques différents ». En conséquence, il considère que l'usage des armes par les forces de l'ordre « devrait être redéfini plus globalement ».

Tel était l'objet de cet amendement. Il introduit un nouvel article 122‑6‑1 dans le code pénal qui instaure un régime d'irresponsabilité pénale au bénéfice des forces de l'ordre qui recourent à leur arme de service dans certaines circonstances, expressément énumérées, conformément aux exigences de la CEDH.

Le dispositif proposé s'applique à l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service, soit au premier titre les policiers nationaux et les gendarmes nationaux, mais également les policiers municipaux.

Les alinéas 4 à 8 énumèrent les circonstances au cours desquelles le recours à la force armée par les représentants de l'autorité publique n'entraîne pas leur responsabilité pénale, soit :

lorsqu'eux-mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;

lorsque sont exercées contre eux ou autrui des violences graves qu'ils ne peuvent faire cesser autrement ;

lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée ;

lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport et que leur conducteur, ayant manifesté un comportement violent et dangereux, n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt. Cette dernière circonstance est conditionnée au fait que l'emploi de la force armée ne fasse pas peser un risque manifeste sur la vie d'autrui.

Ces dispositions s'inspirent de celles énoncées à l'article L. 2338‑3 du code de la défense, actuellement applicable aux militaires de la gendarmerie nationale.

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