Amendement N° 2170 (Tombe)

(1 amendement identique : 2357 )

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l'article L. 2284‑1 » ;

2° Le livre deuxième de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

«  Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation
«  Chapitre Ier : Missions
«  Art. L. 2284‑1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :
«  1° D'établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
«  2° D'établir, lorsqu'un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
«  Chapitre II : Organisation et fonctionnement
«  Art. L. 2284‑2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans des locaux qui n'appartiennent à aucune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives.
«  Art. L2284‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et d'organisations syndicales représentatives au niveau national.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.
«  Art. L2284‑4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d'un thème de négociation.
«  Lorsqu'elle est saisie d'une demande du Gouvernement ou d'un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section se réunit de plein droit et se prononce sur l'opportunité d'ouvrir une telle négociation.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

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