Amendement N° 54 (Tombe)

(1 amendement identique : 1413 )

Déposé le 1er mai 2016 par : Mme Le Callennec, M. Larrivé, Mme Marianne Dubois, M. Mariani, Mme Poletti, M. Myard, Mme Greff, M. Aboud, M. Warsmann, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Tardy, M. Jacquat, M. Fromion, M. Brochand, Mme Besse, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Costes, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Daubresse, M. de Mazières, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1121‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse sont légitimes, dès lors qu'elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées au but recherché. »

2° Le 2° de l'article L. 1321‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Sont légitimes, dès lors qu'elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse. »

Exposé sommaire :

La suppression des 61 « principes essentiels du droit du travail » initialement inscrits dans l'article 1er va dans le bon sens. Toutefois, la polémique née de l'écriture retenue par le Comité Badinter pour caractériser le fait religieux dans l'entreprise souligne le flou juridique de cette notion et la nécessité d'encadrer ce principe de manière consensuelle dans la loi.

La jurisprudence récente de la Cour de Cassation affirme clairement l'applicabilité des principes de neutralité et de laïcité à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et, dans le cas des entreprises privées n'assurant ni un service public ni une mission d'intérêt général, les restrictions susceptibles d'être apportées à l'exercice de la liberté religieuse dans l'entreprise.

Cet amendement vise à inverser la perspective adoptée par la rédaction issue du rapport Badinter. Il ne s'agit aucunement de remettre en cause la liberté religieuse : il s'agit en revanche d'affirmer que la liberté religieuse n'a pas à contraindre l'entreprise mais plutôt à s'adapter à la contrainte que représente le fonctionnement de l'entreprise.

Cette remise en perspective permet d'éloigner tout risque communautariste et d'encadrer, sans la renier, la liberté d'expression religieuse dans l'entreprise, tout comme le principe de laïcité donne sa place à l'expression religieuse de chacun dans la République.

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