Amendement N° 181 rectifié (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Siré, M. Vitel, M. Tétart, M. Abad, M. Fromion, M. Gilard, M. Viala, M. Couve, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Daubresse, M. Delatte.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues au dernier alinéa de l'article 433-1 encourent également la peine d'inéligibilité, pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Alors que nous assistons à une perte de confiance des Français envers leurs élus, il semble nécessaire de prendre des mesures pour moraliser encore davantage les fonctions électives.

Aussi, dans un souci de justice et de moralisation de la vie politique, il apparaît nécessaire d'augmenter les motifs d'inéligibilité.

Depuis la censure par le Conseil Constitutionnel du dispositif d'inéligibilité automatique (article L. 7 du code électoral), pour qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale soit inéligible, sa condamnation doit être assortie de la privation des droits civiques. Or, cette condamnation n'est pas systématique et est rarement de plus d'un an.

Aussi, il importe que la politique pénale en la matière soit modifiée, afin que les peines d'inéligibilités soient plus souvent et plus fermement prononcées, sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines.

Il s'agit là de régénérer le statut de l'élu afin de restaurer la confiance en notre système politique et en nos institutions.

Afin de servir une démocratie transparente, l'exemplarité des élus s'impose. Aussi, il paraît légitime que les responsables économiques accusés de corruption ne puissent pas se présenter à des élections pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Tel est l'objet de cet amendement.

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