Amendement N° 200 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 9 du code de procédure pénale, est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 9‑1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
«  Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
«  Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi, déposée par l'auteur et Georges Fenech, portant réforme de la prescription pénale, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le jeudi 10 mars 2016, en ce qu'elle tend à créer un nouvel article au code de procédure pénale qui prévoit le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique des infractions « astucieuses », à savoir les infractions occultes ou dissimulées, qui font l'objet d'une définition précise.

Il s'agit de consacrer, dans la loi, la jurisprudence dont le caractère contra legem est par nature fragile. En effet, fixer invariablement le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la commission de l'infraction encourage la délinquance opaque et habile et entrave la répression des infractions les plus « astucieuses ».

Nombre des personnes entendues par la mission d'information sur la prescription en matière pénale (cf. Rapport n°2778 enregistré le 20 mai 2015) ont fait remarquer que, même en allongeant significativement la durée des délais de prescription de droit commun, certaines infractions pourraient néanmoins échapper aux poursuites en raison de l'ingéniosité de leurs auteurs et des techniques aujourd'hui utilisées pour organiser et dissimuler la fraude.

Il convient donc, sur ce point, de déroger au principe selon lequel le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Cet amendement s'insère parfaitement dans le présent projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion