Amendement N° 1201 (Tombe)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : 431 )

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès, Mme Chauvel.

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Supprimer l'alinéa 27.

Exposé sommaire :

La redéfinition de la composition des règles de nomination au sein de la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière ne peut se faire par ordonnance. Les règles actuelles garantissent en effet l'impartialité et la qualité des décisions que la Commission sera amenée à prendre. Selon l'actuel article 13‑6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (n°70‑9) modifié par la loi du 24 mars 2014 (ALUR) de représentants de l'État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ; d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; de membres d'une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l'immobilier ; de personnes ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er ; de personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article.

Cette commission se doit d'être une juridiction d'exception du fait de son indépendance, et l'importance des sujets qu'elle sera amenée à traiter mérite que la question de sa composition ne puisse être prise par ordonnance. Par ailleurs, il semblerait au vu de la réponse qui a été apportée par le ministère de la justice à la question écrite du sénateur Jean-Claude Leroy en avril 2016, qu'un décret d'application soit prêt à paraître, pour permettre enfin la création de ces commissions. Il était même prétexté que la loi Egalité et Citoyenneté serait le bon véhicule pour que soit revue la formation de cette Commission. La cohérence et la transparence implique donc que ce sujet ne soit pas traité par ordonnance, et que les parlementaires aient l'occasion de débattre sur ce sujet.

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