Amendement N° 55 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Larrivé.

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I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

«  Art. 1. – La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège est composée de cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, élus dans les conditions prévues à l'article 3.
«  Art. 2. – La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, élus dans les conditions prévues à l'article 3.
«  Art. 3. – I. L'ensemble des magistrats du siège des cours et tribunaux et de la Cour de cassation, à l'exception du premier président de la Cour de cassation, élisent les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste comprend cinq noms de candidats du siège et un nom de candidat du parquet titulaires et autant de suppléants. Dans le cas où des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort. Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
«  II. L'ensemble des magistrats du parquet des cours et tribunaux et de la Cour de cassation, à l'exception du procureur général près la Cour de cassation, élisent les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature dans les mêmes conditions que celles prévues au I. Chaque liste comprend cinq noms de candidats du parquet et un nom de candidat du siège titulaires et autant de suppléants.
«  III. Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de deux années de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité dans une juridiction.
«  IV. Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la magistrature perd la qualité de magistrat, il est remplacé par le premier suppléant élu sur la même liste et ainsi de suite en cas de nécessité de remplacement. S'il est nécessaire de procéder à son tour au remplacement du suppléant du siège dans le collège du parquet, ou du suppléant du parquet dans le collège du siège, ledit remplacement est effectué respectivement par le premier candidat suppléant utile du collège du siège ou du collège du parquet.
«  V. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

2° Les articles 4 et 4‑1 sont abrogés.

II. – Il est procédé à l'élection des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature, selon les modalités fixées par la présente loi organique, dans le délai d'un an à compter de sa promulgation. Cette élection est sans incidence sur les mandats du conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, de l'avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux et des personnalités qualifiées mentionnés à l'article 65 de la Constitution.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose que l'élection des magistrats au sein du Conseil de la magistrature se fasse désormais selon un principe simple : un magistrat, une voix.

Ainsi, l'ensemble des magistrats (à l'exception du premier président et du procureur général de la Cour de cassation, lesquels sont membres de droit du CSM) seraient appelés à élire directement les membres du CSM, au scrutin de liste et à la proportionnelle.

Le cas échéant, les dispositions réglementaires pourraient prévoir un vote électronique.

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