Amendement N° 528 (Tombe)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a connaissance, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, rémunérée ou non, présente ou passée.
«  Le lanceur d'alerte exerce son droit d'alerte de façon désintéressée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une définition complète du lanceur d'alerte, conforme aux définitions du Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015), ou à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) (26 mai 2016), qui énoncent tous que les signalements ou révélations doivent s'étendre, outre les violations au droit national ou international, aux « actions ou omissions constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ».

En France, la définition de l'intérêt général a donné lieu à un rapport du Conseil d'État en 1999 et les lois étrangères listent de 5 à 19 signalements protégés. À cet égard, les deux signalements actuellement proposés par le texte de la commission (« manquements à la loi ou au règlement » et « risques graves ») sont donc à la fois restrictifs et imprécis. Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l'intérêt général, cet amendement vise à permettre la protection de lanceurs d'alerte tels que Antoine Deltour.

Par ailleurs, le « manquement au droit en vigueur » permet d'inclure les infractions aux règlements, dans le droit français mais aussi européen et international.

Cet amendement vise également à proposer une définition large, donc à ne pas restreindre lamissiondu lanceur d'alerte au « contexte de la relation de travail ».

Par ailleurs, aucune législation au monde n'a à ce jour adopté une définition du lanceur d'alerte ouverte aux personnes morales. Elle ne parait pas conciliable avec les demandes de précision d'une définition légale du lanceur d'alerte et de sa protection exprimées par le Défenseur des droits dans son avis n°16‑13 du 20 mai 2016.

Enfin, « la volonté de nuire » ou « l'espoir d'avantage propre » ne diminuant pas pour autant la nature, qualité ou l'utilité de l'alerte pour l'intérêt général, il convient de préférer à ces notions celles de « bonne foi ».

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