Amendement N° 772 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

«  IIbis – Tout membre du service mentionné à l'article 1er et toute personne mentionnée au II du présent article doit informer le magistrat qui dirige le service :
«  1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant son entrée en fonction, qu'il détient ou vient à détenir ;
«  2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu'il exerce ou vient à exercer ;
«  3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu'il détient ou vient à détenir ;
«  Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption.
«  Aucun membre du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption ne peut agir dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une action concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
«  Le magistrat qui dirige le service mentionné à l'article 1er de la présente loi prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent IIbis.
«  Le service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption détermine dans son règlement général, élaboré au moins un mois après la nomination du magistrat qui dirige le service, les modalités de prévention des conflits d'intérêt. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévenir les conflits d'intérêt au sein du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption. Il s'agit de l'aligner sur les règles de l'AMF.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion