Amendement N° 57 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 7 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 17 à 21.

Exposé sommaire :

La loi du 1er août 2003 qui a créé l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place un système de gouvernance partagée entre le président et le secrétaire général, qui a fait ses preuves et fonctionne parfaitement en pratique.

Les alinéas 17 à 21 de l'article 33 de la présente proposition de loi prévoient la suppression de ce système, ce qui pose notamment trois difficultés importantes.

Tout d'abord, à la suite de la crise financière de 2008, la coopération européenne et internationale en matière de règlementation supervision des marchés financiers s'est considérablement accrue, et des instances telles que l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ou l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) jouent désormais un rôle majeur. Etre représenté au plus haut niveau dans ces instances pour pouvoir peser dans les orientations et décisions qu'elles adoptent est donc un enjeu crucial pour l'AMF et pour la France ; c'est la raison pour laquelle le président de l'AMF consacre une grande partie de son temps à ces activités internationales, ce qui lui laisse naturellement moins de temps pour assurer la gestion au quotidien des services de l'AMF et rend le rôle d'un secrétaire général indispensable.

Cela est d'autant plus vrai que l'AMF dispose de missions de régulation particulièrement larges et diversifiées (allant notamment du contrôle des opérations boursières à la supervision des sociétés de gestion en passant par la surveillance des marchés financiers) et nécessitant un effectif de près de 450 personnes, très au-dessus de la moyenne constatée pour les vingt autorités initialement retenues par la proposition de loi (au total, les travaux préparatoires recensent 2 720 équivalents temps plein annuels travaillés, pour une vingtaine d'autorités).

Enfin, la suppression du rôle du secrétaire général serait particulièrement problématique pour le cas spécifique de l'instruction des dossiers pouvant conduire au prononcé d'une sanction, sujet hautement sensible en terme d'efficacité de l'action répressive de l'AMF. Dans la situation actuelle, l'instruction des dossiers est effectuée sous la direction du secrétaire général, et fait suite à une décision du collège – présidé par le Président - qui est l'autorité de poursuite. S'il était décidé de confier la gestion des services de l'AMF, y compris du service de l'instruction et du contentieux des sanctions, au Président, ce dernier se retrouverait avec une double compétence, en matière de poursuite et d'instruction, contraire au principe général de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 17 à 21 de l'article 33.

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