Amendement N° 65 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 7 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  9° Après le troisième alinéa de l'article L. 134‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
«  Cette disposition est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la portée du pouvoir de règlement de différend devant le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie.

Il ressort de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris que le CoRDiS peut, à la demande de l'une des parties, donner une portée rétroactive à sa décision (CA, Paris, 2 juin 2016, RG n° 2014/26021, ENI, GRDF, DIRECT ENERGIE c/ CRE).

Néanmoins, afin que cette rétroactivité ne puisse pas aboutir à la remise en cause de situations contractuelles anciennes et non contestées, ce qui pourrait être une source d'insécurité juridique pour les acteurs de marchés, il est souhaitable que la loi encadre dans le temps ce pouvoir du CoRDiS, tel qu'il a été prévu s'agissant des décisions de règlement de différends de l'ARCEP en application de l'article L. 36‑8 du code des postes et des télécommunications modifié par la loi n°2015‑990 du 6 août 2015.

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