Amendement N° 1 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - protection des lanceurs d'alerte

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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I. – Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«  5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime des mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
«  2° bis Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
«  Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées du 2° à 5° de l'article 4. ».

II. – En conséquence, rétablir l'alinéa 12 dans la rédaction suivante :

«  5° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;
«  b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;
«  6° Après l'article 15, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 15‑1. – Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
«  – deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
«  – deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée Nationale ;
«  – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
«  – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation ;
«  – une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
«  – un membre de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, désigné par son président ;
«  Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.
«  Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«  Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
«  En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
«  6° bisÀ la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15‑1 » ; ».

III. – En conséquence, compléter l'alinéa 14 par les mots :

«  , sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal. » ; ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  9° Après le deuxième alinéa de l'article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsqu'une alerte a été entravée par un agent public, le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires ou pénales des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de clarifier la saisine du Défenseur des Droits par le lanceur d'alerte, pour des raisons de cohérence avec la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 (art. 5 , 6 et 10) et d'équité entre le citoyen et le lanceur d'alerte, et entre les lanceurs d'alerte des secteurs privé ou public.

Il ajoute donc aux quatre personnes autorisées à saisir le Défenseur des Droits l'autorisation de saisine par le lanceur d'alerte (rétablissement du 2° supprimé par le Sénat), et au nom de l'équité l'autorisation d'une saisine immédiate (ajout du II-), sans démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause – conformément à l'autorisation accordée pour la protection des droits de l'enfant, en cas de discrimination ou de manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le rétablissement du a/ de l'ancien 3° (III-) permet au Défenseur des Droits de se saisir ou d'être saisi « des différends susceptibles de s'élever » entre les personnes et organismes publics et leurs agents – autosaisine ou saisine par les agents publics déjà autorisées en cas de discrimination.

Le collège spécialisé du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte est rétabli, sachant que l'alerte éthique, sujet sensible et complexe, demande une expérience et des compétences spécifiques, distinctes de la discrimination. (A noter que si l'alerte éthique devait être assimilée et traitée au chapitre et au collège de la discrimination (conformément aux deux avis du Défenseur des Droits mais non du Conseil d'État), alors l'impossibilité de saisine immédiate du Défenseur des droits serait d'autant plus incompréhensible).

Cet amendement prévoit également d'introduire un membre de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Créé par la loi « Blandin » de 2013, cette commission vise spécifiquement à traiter les alertes en matière de santé et d'environnement. Dès lors, elle doit etre incluse dans le collège du Défenseur des droits qui traitera des lanceurs d'alerte afin d'assurer un lien effectif.

Enfin l'amendement prévoit, dans les administrations publiques, la possibilité de sanctions disciplinaires à l'encontre des agents ayant entravé le droit d'alerte ou engagé des mesures de rétorsion contre un lanceur d'alerte, conformément à l'avis du Défenseur des droits.

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