Amendement N° 3 (Rejeté)

Défibrillateur cardiaque

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le code pénal est ainsi modifié :
«  1° Après le 11° de l'article 311‑4, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«  12°Lorsqu'il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. » ;
«  2°La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 322‑11‑2.– La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 1500 euros d'amende et d'un travail d'intérêt général lorsqu'elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux ».
«  Les peines sont portées à 30 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322‑3. ».

Exposé sommaire :

Lors du débat en commission, les sanctions en cas de vandalisme ont été jugées trop sévères. C'est pourquoi, cet amendement propose des peines calquées sur celles applicables à la destruction d'abribus ou de bâtiment public. La peine d'intérêt général permettra également de sensibiliser l'auteur de l'infraction aux conséquences pouvant être fatales de son geste. Un défibrillateur volé, détruit ou dégradé peut empêcher la réanimation d'une personne victime d'un arrêt cardiaque.

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