Amendement N° 22 (Adopté)

Sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires

(1 amendement identique : 23 )

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article  :

«  I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
«  1° Après le 7° de l'article L. 5151‑9, est inséré un 8° ainsi rédigé :
«  8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723‑3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. » ;
«  2° L'article L. 5151‑11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
«  4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'État, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151‑9. » ;
«  3° Le 4° du III de l'article L. 6323‑6 est ainsi rédigé :
«  4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313‑13, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions fixées à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. »
«  II. – Le VI de l'article 39 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement, alerté par les parlementaires de plusieurs groupes dont les députés Pierre Morel-A-L'Huissier et Valérie Rabault, vous propose de remplacer l'article 4 Bis par le présent article. Cette rédaction, juridiquement stabilisée, poursuit le même objectif que les amendements déposés en commission.

Le décret n°2013‑153 du 19 février 2013 relatif à l'inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, prévoit que la formation aux activités de sapeurs-pompiers volontaires puisse être considérée comme de la formation professionnelle réalisable selon les dispositifs réglementaires prévus par le code du travail.

Le dispositif qui était opérationnel au travers du droit individuel à la formation (DIF) dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n'est plus réalisable de par le remplacement du DIF en compte personnel de formation (CPF) prévu par la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. En substance, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 définit que les formations éligibles au CPF reconnues par le comité interprofessionnel pour l'emploi et la formation (COPANEF) ne concerne que « des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés ».

À ce titre, outre le dispositif de conventionnement entre les entreprises et les services départementaux d'incendie et de secours relevant d'initiative locale, soumise à un accord bilatéral entre les deux partenaires, tel que le prévoit la loi n°96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires ne disposent plus de références réglementaires permettant d'intégrer leur formation dans le cadre normatif de la formation professionnelle.

La loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit la notion de compte personnel d'activité, constitué de trois comptes (compte personnel de formation - CPF ; compte personnel de prévention de la pénibilité - CPPP ; compte d'engagement citoyen - CEC).

Le CEC permet d'acquérir, des heures inscrites sur le CPF à raison de l'exercice de ces activités dans la limite d'un plafond de 60 heures, des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités. Les activités bénévoles ou de volontariat bien qu'évoquées et prévues dans le CEC ne couvrent pas celles spécifiques de sapeurs-pompiers volontaires.

Dans un contexte sociétal changeant, exigeant plus de sécurité, le présent amendement vise :

- d'une part à introduire dans les dispositions du code du travail, la reconnaissance des actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires comme étant de la formation professionnelle éligible au CEC dans son article L6323‑6,

- d'autre part à reconnaître l'activité de sapeur-pompier volontaire dans les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites au CEC (L5151‑9),

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