Amendement N° 284A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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L'article 266sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

«  Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
«  - au stockage ou à tout traitement thermique de déchets non dangereux,
«  - au stockage ou à tout traitement thermique de déchets dangereux,
«  - ou aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible,
«  et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

2° Le 2 du I est supprimé.

Exposé sommaire :

De nouveaux modes de traitement thermique des déchets non dangereux se sont développés ces dernières années, dont la combustion de combustibles solides de récupération produits à partir de déchets non dangereux (déchets ménagers, industriels…), ou leur pyro-gazéification. Traitement à part entière des déchets, la combustion des CSR fait l'objet, depuis mai 2016, d'un nouveau cadre réglementaire avec la création d'une rubrique spécifique n°2971 au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les CSR sont préparés à partir de déchets qui peuvent habituellement être traités en incinérateurs (refus de tri de collecte sélective, déchets industriels secs divers, etc.). Ces deux catégories d'installations sont en outre soumises à des valeurs limites d'émissions à l'atmosphère sensiblement similaires au regard de leur caractère polluant (voir annexes 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 et de l'arrêté du 23 mai 2016) et émettent des gaz à effet de serre dans des quantités semblables aux incinérateurs. Il est par conséquent logique de soumettre les installations de combustion des CSR à une TGAP, même à taux réduit, en vertu du principe “pollueur-payeur” qui sous-tend cette taxe.

De plus, les CSR sont fabriqués à partir de matériaux en majorité recyclables, mais non recyclés à l'heure actuelle. Dans le contexte de l'extension des consignes de tri (prévue à horizon 2022), il est important de soumettre ces combustibles à la TGAP afin d'inciter en priorité au recyclage de ces matières, conformément aux dispositions de la Loi de transition énergétique, et favoriser le développement de nouvelles filières de recyclage en France.

En outre, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 19 janvier 2016 (n°14‑13.922) que la TGAP est applicable à tout traitement thermique, comprenant l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique. Une circulaire du 18 avril 2016 relative à la TGAP en exclut pourtant tout autre traitement thermique que l'incinération sans justification précise (point 26). Il en résulte un grave risque d'insécurité juridique devant être clarifié, et ce dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, principe que le Conseil Constitutionnel rappelle régulièrement en matière de TGAP (décision QPC n°2010‑57, décision QPC n°2015‑482).

Cet amendement a par conséquent pour objet de clarifier le champ d'application de la TGAP, en incluant les installations de production de chaleur utilisant des CSR, ainsi que les autres traitements thermiques tels que la pyro-gazéification, et de permettre le respect du principe d'égalité entre les traitements thermiques, avec des taux devant être précisés dans un nouvel article du Code des douanes.

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