Amendement N° 362 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(3 amendements identiques : 77 88 453 )

Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André.

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I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138‑9 » sont insérés les mots : « et pour celles qui sont exclues du champ d'application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l'article R. 5124‑59 du code de la santé publique, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend in fine à faire reconnaître la spécificité d'une catégorie d'acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d'application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Étant contraints d'assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l'IGAS, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n'étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité qui engendre des pertes, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d'une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certains laboratoires, il est ici proposé de l'étendre aux entreprises exclues du champ d'application de l'obligation de service public des grossistes répartiteurs.

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