Amendement N° 417 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Sebaoun, Mme Bouziane-Laroussi, M. Ferrand, M. Gille, Mme Huillier, Mme Laclais, Mme Le Houerou, M. Touraine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique du transport médicalisé de toute personne décédée de cause médicalement inexpliquée au cours d'activités physiques ou sportive jusqu'à un établissement de santé en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques.

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Exposé sommaire :

Les installations sportives apparaissent comme des lieux à risque d'arrêt cardiocirculatoire. Chacun a en mémoire les images dramatiques d'un sportif s'écroulant brutalement sur un terrain de sport.

La mort subite au cours de la pratique sportive aurait touché 820 personnes entre 2005 et 2010 dans une étude épidémiologique de l'équipe du Professeur Xavier JOUVEN, responsable depuis 2011 du centre d'expertise mort subite de Paris. La moitié de ces décès sont survenues sur des stades.

Dans un cas sur 4 seulement le diagnostic étiologique avait pu être clairement établi en raison du faible nombre d'autopsies réalisées.

Le rapport de l'Académie nationale de médecine du 1er octobre 2013 consacré à la mort subite au cours des activités physiques et sportives qui relate cette étude insiste sur la nécessité de pratiquer une autopsie comportant un examen anatomo-pathologique, toxicologique et génétique. Certains de ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des structures adaptées.

Il convient, toujours selon l'Académie, de réfléchir à la mise en œuvre d'un protocole semblable à celui utilisé dans la mort médicalement inexpliquée (MNI) du nourrisson.

Cet amendement vise à expérimenter le transport sanitaire des personnes décédées brutalement dans une installation sportive au sens du Ministère des Sports « Une installation sportive est un lieu caractérisé par une adresse, où est (sont) implanté(s) un ou plusieurs équipement(s) sportif(s), avec ou sans enceinte limitative. »

Il est indispensable d'aider la recherche dans la connaissance de la mort subite afin de mieux le prévenir et d'identifier les familles à risque susceptibles d'être prises en charge avant l'accident.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, le cahier des charges et leur évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion