Amendement N° 638 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Laclais.

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Substituer aux alinéas 40 à 50 les neuf alinéas suivants :

«  II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être modulé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l'un des motifs suivants :
«  1° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
«  2° Selon des modalités précisées dans l'accord-cadre, le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441‑7 du code de commerce ;
«  3° L'existence de coûts de traitement inférieurs dans d'autres pays européens, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
«  4° Les écarts des volumes de vente constatés des produits ou prestations avec ceux prévus ;
«  5° Les écarts des montants constatés des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire avec ceux prévus ;
«  6° Les écarts entre les conditions réelles d'utilisation des produits ou prestations et celles prévisibles.
«  Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins deux des critères précédents sont considérés pour l'ensemble de la catégorie de produits ou prestations comparables, dont un des critères mentionnés au 4°, au 5° et au 6° du présent II.
«  En tout état de cause la baisse tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des entreprises concernées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réécrire les dispositions modifiant le II de l'article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, qui fixe dans la loi des critères permettant au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) de réviser à la baisse les tarifs de remboursement des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPr. Ces tarifs sont initialement fixés, en primo inscription, à l'issue de discussion entre le CEPS et les entreprises concernées, et sont formalisés dans des conventions signées par ces deux parties.

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