Amendement N° 901 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 39 à 44 les treize alinéas suivants :

«  a) Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
«  Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
«  1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général ainsi que leurs employeurs et par les assurés volontaires ; » ;
«  b) À la fin du 2°, les mots : « les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ou aux articles L. 722‑1 et L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime » ;
«  c) Après le même 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
«  2°bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722‑1 du présent code ; » .
«  d) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
«  3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611‑1, dans les conditions prévues aux articles L. 133‑1‑2, L. 133‑1‑3 et L. 133‑5‑2 ; » ;
«  4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136‑1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° ou aux articles L. 722‑1 et L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ; ».
«  e) Le 5°bis est ainsi rédigé :
«  5°bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640‑1 dans les cas prévus en application du II de l'article L. 133‑6‑8. ».
«  f) Au 6°, les mots : « et le contentieux » sont supprimés et les mots : « , 2°, 3° et » sont remplacés par le mot : « au ».

II. En conséquence, après l'alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

«  10° bis l'article L. 611‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160‑17 le soin d'assurer pour les compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611‑1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III.- En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 68 :

«  2° Le premier alinéa de l'article L. 611‑20 du même code ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 72 et 73 :

«  1° Des dispositions due du 5° et du c du 9°du I qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 33 de la présente loi ;
«  2° Des dispositions du 2° du IV qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date. »

Exposé sommaire :

Par cohérence avec l'article 9 qui fixe le champ de compétence partagé des caisses du RSI et des URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, le présent amendement vise à apporter des précisions quant aux règles de recouvrement applicables à cette nouvelle organisation et aux missions des URSSAF.

Par ailleurs, l'article 9 prévoit au 1er janvier 2018 le transfert du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie maternité des professions libérales prévu par l'article 13 de la LFSS pour 2016 des organismes conventionnés (assureurs et mutuelles) vers les URSSAF, les CGSS et le RSI, dans le cadre du recouvrement de droit commun pour les travailleurs indépendants. Il est donc proposé, tant pour faciliter la gestion par les organismes que pour éviter la pluralité d'interlocuteurs pour les intéressés de préciser que cette reprise est effectuée au titre de l'ensemble des cotisations dues au 1er janvier 2018, y compris au titre de créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Enfin il est nécessaire de rétablir le fondement juridique de la délégation de gestion du versement des prestations en espèces de l'assurance maladie du RSI aux organismes conventionnés relevant du code de la mutualité ou du code des assurances, supprimé dans le cadre de l'article 59 de la LFSS pour 2016.

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