Amendement N° 22 (Rejeté)

Sécurité et lutte contre le terrorisme

Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Bourdouleix, M. Reynier, M. Richard, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Hillmeyer, M. Favennec, M. de Courson, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde.

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Après l'article 421‑2‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 421‑2‑4. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, d'inciter à des actes de terrorisme ou de faire l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
«  Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend l'une des dispositions du Projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme présenté par Michel Mercier le 11 avril 2012 en Conseil des ministres.

En l'état actuel du droit, l'incitation à des actes de terrorisme ou l'apologie de ces actes peuvent être poursuivis en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le présent amendement a pour objet de permettre d'appliquer, pour la répression de l'incitation à des actes de terrorisme ou de l'apologie de ces actes, les règles de poursuite et de procédure de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.

À cette fin, il est proposé d'insérer dans le code pénal l'infraction réprimant l'incitation à des actes de terrorisme ou l'apologie de ces actes, laquelle figure actuellement à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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